21.0.1. Les niveaux annuels maximaux de revenus prévus au paragraphe 1 de l’article 18 et à l’article 20 ainsi que les revenus prévus à l’article 21 sont augmentés au 1er janvier de chaque année selon le même taux d’augmentation que les prestations du Programme de solidarité sociale accordées, en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l’emploi.
Les montants ainsi augmentés sont arrondis au dollar le plus près.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’augmentation en publiant à la Gazette officielle du Québec un avis présentant, sous forme de tableau, les seuils d’admissibilité financière ainsi augmentés pour l’année qu’il indique et en y fixant leur date de prise d’effet. Il peut également, s’il le juge approprié, diffuser cette information par tout autre moyen.